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Article L3124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.