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Article R5794-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5794-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
" Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".