Article R5791-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5791-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".