Article R5791-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5791-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".