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Article R5791-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5791-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".