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Article R5771-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5771-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".