Article R5761-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5761-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.