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Article R5761-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5761-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.