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Article R5724-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5724-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Mayotte ".