Article R5423-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération. Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.