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Article R5423-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.