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Article R5423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.