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Article R5423-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.