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Article R5423-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.