Articles

Article R5423-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.