Articles

Article R5423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.