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Article R5423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° L'importance et la nature de la cargaison ;
4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
6° Le taux du fret.