Article R5423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Il est payable par mensualité et d'avance. Il n'est pas acquis " à tout événement ".