Article R5423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.