Article R5423-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".