Article R5423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° Le taux du fret ; 4° La durée du contrat.