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Article R5423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° Le taux du fret ;
4° La durée du contrat.