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Article R5423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.