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Article R5423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.