Article R5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.