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Article R5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.