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Article R5423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.