Article R5423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ". Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.