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Article R5422-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5422-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.