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Article R5422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.