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Article R5422-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5422-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.