Article R5422-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5422-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.