Article R5422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.