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Article D5422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.