Article D5422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D5422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.