Article R5413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.
Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.