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Article R5413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/2016
(Code des transports)
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Article R5413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/2016
(Code des transports)
Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.