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Article R5412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.