Article R5412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.