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Article R5412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.