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Article R5412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/2016
(Code des transports)
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Article R5412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/2016
(Code des transports)
Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.