Article R5412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.