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Article R5412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5412-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.