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Article R5412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.