Article R5412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes. Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.