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Article R5142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.