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Article R5142-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5142-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères