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Article R5142-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5142-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.