Article R5142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.
Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.