Article R5133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent. En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.