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Article R5133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.