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Article R5123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.