Articles

Article R5123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.