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Article R5123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.