Article R5122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.