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Article R5122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.