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Article R5121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant.
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.