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Article R5121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.